Cour de cassation · Arrêt

Première présidence (Ordonnance) — pourvoi n° 93-19.003

Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 93-19.003

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Fidal fait valoir que Maître X., s'opposant à la modification de la clause de respect de clientèle insérée dans son contrat de travail, n'est pas en mesure seule d'effectuer cette modification.
  • Solution: Autre.
  • Portée: Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juillet 1993, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision rendue, le 9 février 1993, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes enjoignant à Maître Rémy X. d'insérer dans son contrat de travail avec l'accord de la société Fidal, les clauses obligatoires prévues à l'article 37 de son règlement intérieur et de faire disparaître du contenu d'une clause dite " de respect de la clientèle " les stipulations jugées contraires aux dispositions de l'article 139, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, par requête du 15 novembre 1993, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 8 septembre 1993 par la société Fidal (Fiduciaire juridique et fiscale de France) et inscrite sous le n° 93-19.003 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 8 juillet 1993, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision rendue, le 9 février 1993, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes enjoignant à Maître Rémy X... d'insérer dans son contrat de travail avec l'accord de la société Fidal, les clauses obligatoires prévues à l'article 37 de son règlement intérieur et de faire disparaître du contenu d'une clause dite " de respect de la clientèle " les stipulations jugées contraires aux dispositions de l'article 139, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la société Fidal fait valoir que Maître X..., s'opposant à la modification de la clause de respect de clientèle insérée dans son contrat de travail, n'est pas en mesure seule d'effectuer cette modification ;

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas actuellement opportun de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-19.003 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-19.003.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
60793b3c9ba5988459c3c6b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60793b3c9ba5988459c3c6b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.