Cour de cassation · Ordonnance

Déchéance

Ordonnance du 22 juin 2023Pourvoi n° 23-10.497

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 10 novembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50608

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H]

Pourvoi n° : K 23-10.497

Demandeur(s) : la société Xpo Supply Chain Care France actuellement dénommée Gxo Logistics Care France

Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet

Défendeur(s) : M. [L] et autres

Ordonnance : 50608

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Xpo Supply Chain Care France actuellement dénommée Gxo Logistics Care France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 10 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 juin 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 10 novembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50608
Identifiant source
6493e90086e6f205db08ede2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6493e90086e6f205db08ede2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.