Cour de cassation · Ordonnance
Déchéance
Ordonnance du 22 juin 2023Pourvoi n° 23-10.497
- Nature
- Ordonnance
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 10 novembre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50608
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H]
Pourvoi n° : K 23-10.497
Demandeur(s) : la société Xpo Supply Chain Care France actuellement dénommée Gxo Logistics Care France
Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeur(s) : M. [L] et autres
Ordonnance : 50608
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Xpo Supply Chain Care France actuellement dénommée Gxo Logistics Care France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 10 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'union des syndicats anti précarité, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 juin 2023
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR50608
- Identifiant source
- 6493e90086e6f205db08ede2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6493e90086e6f205db08ede2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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