Cour de cassation · Ordonnance

Rejet

Ordonnance du 14 décembre 2023Pourvoi n° 23-10.483

Non publiéCSE / représentants du personnel
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 8 décembre 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91323

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : V 23-10.483 Demandeur : la société Diagoris et autre Défendeur : la société Meubles Ikea France Requête n° : 718/23 Ordonnance n° : 91323 du 14 décembre 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Meubles Ikea France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Diagoris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2023 par laquelle la société Meubles Ikea France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2023 par la société Diagoris, le comité Social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de Saint-Etienne à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-10.483 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Jean Rovinski

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 8 décembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91323
Identifiant source
657aad67c365688318788868
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 657aad67c365688318788868.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.