Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 01-13.283

Arrêt du 8 juillet 2003Pourvoi n° 01-13.283

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre.
  • Solution: REJETTE le pourvoi, formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Tom Food, liée à la société Automar par un contrat d'agent commercial, a assigné celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture sans préavis de ce contrat ;

que, par jugement du 6 septembre 1989, le principe de la responsabilité de la société Automar a été retenu ; que la même décision a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, moyennant la consignation d'une somme de 3 000 francs dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ; que le montant de la consignation, déposé au greffe par M. X..., avocat postulant de la société Tom Food, en février 1990 a été refusé pour cause de retard ; que M. X... a présenté une requête en relevé de caducité au nom de sa cliente en août 1991 ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 1991 au double motif de la tardiveté de la consignation et du délai écoulé entre le rejet de l'encaissement et la redemande en relevé de caducité ; que la société Tom Food a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant pour elle des diverses négligences dans l'exécution de son mandat ; que les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., sont intervenues volontairement à l'instance ; que les premiers juges ont accueilli le principe de la demande de la société Tom Food et, avant dire droit, ont ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ; que, par l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juillet 2000), la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait caractérisé les manquements de M. X... aux obligations de son mandat de postulation, dit que ces manquements étaient la cause des préjudices invoqués ; qu'évoquant pour le surplus, la cour d'appel a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice sur lequel elle a statué par un second arrêt faisant l'objet du pourvoi n° V 01-01.080 ;

Attendu que M. X... et la compagnie d'assurance la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les manquements imputés à l'avocat étaient à l'origine directe des préjudices subis et notamment de la perte de chance pour cette société de voir fixer judiciairement les indemnités de rupture du contrat par la société Automar, alors, selon le moyen :

1 / que la faute imputée à M. X... d'avoir tardé à solliciter un relevé de caducité n'a pas privé la société Tom Food de toute possibilité d'obtenir la liquidation de son préjudice consécutif à la faute de la société Automar ; qu'en estimant pourtant que le préjudice lié à cette faute, caractérisé par une prétendue perte de chance d'obtenir judiciairement la condamnation de la société Automar à l'indemniser de son préjudice, était certain et en condamnant M. X... et son assureur à indemniser la société Tom Food de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le jugement du 6 septembre 1989 qui a décidé que la société Automar devait réparer le préjudice subi par la société Tom Food et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer ce préjudice est une décision mixte dont l'ensemble des dispositions forme un tout indivisible ;

que cette décision étant devenue définitive sur le principe de la responsabilité de la société Automar, l'instance portant sur l'évaluation du préjudice ne peut être atteinte par la péremption, de sorte qu'en jugeant que l'instance serait définitivement périmée, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et les Mutuelles du Mans qui faisaient valoir que la faute imputée à l'avocat, à savoir d'avoir "empêché" l'expertise, était dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage allégué dès lors qu'une telle expertise n'aurait pas permis de chiffrer le préjudice subi par la société Tom Food du fait de la rupture abusive, par la société Automar, du contrat d'agent commercial qui les liait, Tom Food nétant pas en mesure de fournir à l'expert les éléments comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la société Tom Food avait de réelles chances de voir triompher ses prétentions dès lors que le Tribunal avait admis le principe d'une rupture fautive du contrat par la société Automar, constate que l'inertie de l'avocat avait abouti à la radiation inéluctable de l'instance, qu'aucune démarche n'avait été entreprise en temps utile pour reprendre la procédure aux fins de condamnation définitive de la société Automar au paiement de l'indemnité réparatrice ; que caractérisant ainsi la perte d'une chance par la disparition certaine d'une éventualité favorable, constitutive d'un préjudice certain, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en estimant souverainement qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du préjudice, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société Tom Food la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd58014677411903

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd58014677411903.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2003.

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