Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 02-12.595

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-12.595

Non publiéMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour garantir deux prêts consentis par la CRCAM, les époux X... ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP couvrant les risques décès et invalidité ;

qu'à la suite d'une maladie de Mme X... survenue le 19 août 1991, la CNP a payé plusieurs échéances du prêt jusqu'au 4 juillet 1994 ; qu'après avoir sollicité une expertise, les époux X... ont assigné la CRCAM et la CNP aux fins de voir suspendre la procédure de saisie immobilière qui avait été entreprise et ordonner le paiement des échéances du prêt jusqu'à ce que Mme X... ait retrouvé un emploi ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la CRCAM la somme de 42 089,78 euros et dire que Mme X... devait reverser à la CNP la somme de 5476,63 euros, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a conclu à l'existence de deux périodes d'invalidité temporaire au sens du contrat du 19 août 1991 au 6 juillet 1992 et du 19 juillet 1992 au 10 janvier 1993, qu'il a estimé que, du 10 février 1993 au 19 mai 1994, in abstracto, Mme X... n'était plus en incapacité temporaire totale mais en incapacité temporaire partielle à 33 %, justifiant un aménagement de poste qui, in concreto, semblait poser des problèmes, les aménagements demandés par le médecin du travail n'ayant pas été réalisés et ayant conduit l'assurée à s'arrêter de nouveau en février 1993, que les époux X... n'ont pas versé de document médical de nature à mettre en cause l'expertise judiciaire, le classement en invalidité de la CPCAM obéissant à des règles propres et que Mme X... ayant repris son activité professionnelle le 11 janvier 1993 même si à terme son employeur n'avait pas aménagé son poste de travail, elle ne remplissait pas les conditions pour être garanties après la seconde période d'incapacité ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la capacité au demeurant partielle de Mme X... à reprendre son travail impliquait selon les conclusions de l'expert un aménagement de poste, qu'ainsi en l'absence d'un tel aménagement, l'intéressée se trouvait nécessairement dans l'incapacité totale de reprendre son travail au sens du contrat d'assurance et avait donc été à nouveau placée en arrêt maladie à compter de février 1993 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence et la Caisse nationale de prévoyance Soravie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence et de la Caisse nationale de prévoyance Soravie et les condamne solidairement à payer aux époux X... la somme de 2 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413d03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413d03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.