Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 14-25.800
Arrêt du 4 mai 2016Pourvoi n° 14-25.800
- Solution
- QPC : renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26 juin 2014
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100582
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Grasse, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier en exercice, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex.
- Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: QPC renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 582 FS-P+B
Pourvoi n° G 14-25.800
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 février 2016 et présentée par M. [O] [D], domicilié [Adresse 1] (Belgique),
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Grasse, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier en exercice,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. [D], domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :
L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : - en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ? - en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100582
- Identifiant source
- 5fd935d9d700a11842c14efe
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd935d9d700a11842c14efe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
