Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 04-12.457

Arrêt du 30 septembre 2008Pourvoi n° 04-12.457

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C100907

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lyonnaise de banque a, par acte d'huissier du 11 juillet 2000, assigné M. X..., qui exploitait une entreprise sous la dénomination de Serge X... Design, en paiement du solde de son compte, débiteur depuis plusieurs années et clôturé le 21 octobre 1997, ainsi que du montant impayé d'un prêt, consenti le 31 août 1995 ; que l'arrêt attaqué condamne M. X... au paiement des sommes demandées par la banque ainsi qu'au paiement à celle-ci de la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. X... la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-3-3° du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'évolution des relations contractuelles des parties avait échappé aux règles du droit de la consommation pour concerner la seule activité professionnelle de M. X... et que le "compte courant professionnel" de celui-ci avait manifestement été utilisé pour les besoins de l'entreprise Serge X... Design ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer que le compte ouvert personnellement au nom de M. X... était destiné aux besoins de son activité professionnelle et que le prêt lui avait été versé sur un compte personnel, quand la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer une certaine indemnité à M. X..., l'arrêt retient que l'attitude et les procédés de la banque, qui avait voulu échapper aux règles particulières du droit de la consommation, avaient créé une ambiguïté dans les relations entre les parties et occasionné un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... incluait dans les conséquences dommageables dont il réclamait l'indemnisation celles relatives à la résiliation sans préavis de la convention de découvert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la cassation totale prononcée sur les deux premiers moyens du pourvoi principal emporte la cassation des dispositions critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C100907
Identifiant source
613726dfcd58014677428dd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dfcd58014677428dd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.