Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 94-15.720
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-15.720
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Y. de toute responsabilité dans l'incendie, sans rechercher s'il avait satisfait aux obligations lui incombant en vertu du " permis de feu " qu'il avait signé et qui le désignait en qualité d'agent chargé de la sécurité générale de l'opération, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
- Réponse: Sur le second moyen, pris en ses deux branches: (sans intérêt).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 avril 1994), rendu sur renvoi après cassation, que, le 5 juillet 1984, M. X..., artisan chaudronnier, a effectué à l'aide d'un chalumeau oxyacétylénique des travaux sur une machine appartenant à la société Y... ; qu'environ 5 heures après son intervention, un incendie s'est déclaré dans les locaux qui abritaient la machine ; qu'après expertise, la société Y... et son assureur l'UAP ont assigné M. X..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie MAAF, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Y... de toute responsabilité dans l'incendie, sans rechercher s'il avait satisfait aux obligations lui incombant en vertu du " permis de feu " qu'il avait signé et qui le désignait en qualité d'agent chargé de la sécurité générale de l'opération, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., qui travaillait en permanence à l'usine de papier de Saint-Martory où a eu lieu le sinistre et qui, selon ses dires, exerçait depuis 27 ans dans les papeteries et qui a toujours pris les précautions nécessaires pour éviter un incendie, est un professionnel expérimenté qui ne pouvait ignorer, compte tenu des lieux sur lesquels il travaillait, les risques inhérents à l'emploi du matériel de son choix et qu'il avait alors le devoir de prendre toutes les mesures de protection et de surveillance appropriées, le permis de feu ne pouvant en aucune façon le dispenser de telles mesures et ainsi transférer à M. Y... les obligations de sécurité pesant sur sa propre entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cb99ba5988459c46992
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cb99ba5988459c46992.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
