Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 96-19.727

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 96-19.727

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale; que cette exigence implique l'exclusivité; que, par.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'exigence, prévue par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 selon laquelle sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale, implique l'exclusivité de cette activité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de " spécialiste carrières juridiques et judiciaires " puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), statuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas rempli cette exigence de 1979 à 1988, puisque pendant la même période, il avait été salarié d'une Caisse de retraite qui l'avait employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cd89ba5988459c4748f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cd89ba5988459c4748f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.