Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 93-10.729

Arrêt du 21 mars 1995Pourvoi n° 93-10.729

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1992) d'avoir dit que M. X. remplissait les conditions prévues tant par le 3°, que par le 5°, de l'article 98 du décret n° 1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit sur la liste du stage de ce barreau.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X. avait participé à l'activité juridique de la chambre syndicale des industries de la maille et de la bonneterie Dauphiné-Savoie dans le domaine du droit social et de la formation; qu'elle en a justement déduit que, même si cette activité n'avait pas été exclusive, l'intéressé, qui établissait avoir été attaché à l'activité juridique de cette organisation syndicale pendant au moins 8 années, justifiait remplir les conditions posées par l'article 98, 5°, du décret précité; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1992) d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions prévues tant par le 3°, que par le 5°, de l'article 98 du décret n° 1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit sur la liste du stage de ce barreau alors, selon le moyen, de première part, qu'en qualifiant de " juriste d'entreprise " une personne qui a exercé les fonctions de secrétaire général d'une association, devenue société, aux motifs qu'elle s'était occupée de problèmes juridiques et avait la charge de questions juridiques, sans constater que ces fonctions puissent justifier d'une pratique professionnelle exclusivement et spécifiquement juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; alors, de deuxième part, que le juriste d'entreprise est une personne justifiant d'une pratique professionnelle " au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ", ce qui implique que l'intéressé appartienne à un service spécialisé " composé de plusieurs juristes ", chargé de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, de telle sorte qu'en jugeant qu'un seul juriste, exerçant la fonction de " secrétaire général " aurait, à lui seul, pu constituer le service juridique d'une entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; et alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que, à la même époque où il invoquait son activité auprès de la chambre syndicale des industries de la maille de la bonneterie Dauphiné-Savoie, M. X... faisait état de sa qualité de secrétaire général de l'association Cefira, ce qui implique que le concours par lui apporté à l'organisation syndicale n'était en tout état de cause qu'accessoire, que, dès lors, il ne pouvait prétendre à la qualité d'attaché auprès de cette organisation ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait participé à l'activité juridique de la chambre syndicale des industries de la maille et de la bonneterie Dauphiné-Savoie dans le domaine du droit social et de la formation ; qu'elle en a justement déduit que, même si cette activité n'avait pas été exclusive, l'intéressé, qui établissait avoir été attaché à l'activité juridique de cette organisation syndicale pendant au moins 8 années, justifiait remplir les conditions posées par l'article 98, 5°, du décret précité ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794ca89ba5988459c46561

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794ca89ba5988459c46561.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.