Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 94-13.760
Arrêt du 21 mai 1996Pourvoi n° 94-13.760
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'article 7, 5e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énonce que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié; que les dispositions critiquées du règlement intérieur, qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent ainsi sa liberté d'établissement ultérieure, et sont donc contraires aux dispositions du texte précité.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'article 7, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énonçant que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié, les dispositions critiquées du règlement intérieur d'un barreau qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent ainsi sa liberté d'établissement ultérieure, et sont donc contraires aux dispositions du texte précité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 1992, le conseil de l'Ordre du barreau des Hauts-de-Seine a adopté un règlement intérieur comportant les dispositions suivantes : article 54, le contrat de collaboration " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles chacune des parties s'interdit d'accomplir directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation de la collaboration, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation par cette partie " ; et article 62, le contrat de travail " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles l'avocat salarié s'interdit d'accomplir directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation " ; que, sur recours de plusieurs avocats, la cour d'appel (Versailles, 16 février 1994) a annulé les dispositions précitées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne contrevient pas à l'obligation faite à l'avocat d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité la disposition du règlement intérieur d'un barreau autorisant l'insertion, dans un contrat de travail ou de collaboration conclu entre avocats, d'une clause interdisant au salarié ou au collaborateur, pendant une durée limitée, d'exercer des actes professionnels au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation à l'occasion de l'exécution de son contrat, sauf autorisation de son cocontractant ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Mais attendu que l'article 7, 5e alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énonce que le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié ; que les dispositions critiquées du règlement intérieur, qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent ainsi sa liberté d'établissement ultérieure, et sont donc contraires aux dispositions du texte précité ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cbf9ba5988459c46b18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cbf9ba5988459c46b18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1996.
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