Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 89-13.495

Arrêt du 16 juillet 1991Pourvoi n° 89-13.495

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Désistement
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (n° IU 1890/86) le 16 janvier 1989 au profit du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Colmar, du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saverne, du Syndicat des avocats de France, de la Confédération syndicale des avocats (CSA), de la Conférence des bâtonniers et de la Fédération nationale des unions des jeunes avocats.
  • Réponse: Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt.
  • Solution: Autre.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., avocat à Kehl (République Fédérale d'Allemagne), demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt n° I U 1890/86 rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1°) du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Colmar, pris en la personne de son bâtonnier domicilié en cette qualité au Palais de Justice,

2°) du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saverne, pris en la personne de son bâtonnier domicilié en cette qualité au Palais de Justice,

3°) du Syndicat des avocats de France, pris en la personne de son président en exercice demeurant en cette qualité au siège social ... (9ème),

4°) de la Condéfération syndicale des avocats (CSA), syndicat professionnel, pris en la personne de son président en exercice demeurant en cette qualité au siège social ... (6ème),

5°) de la Conférence des bâtonniers représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité 12, place Dauphine, à Paris (1er),

6°) de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social ... (1er),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Colmar, du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saverne et de la Confédération syndicale des avocats (CSA), de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des avocats de France, de Me Garaud, avocat de la Conférence des bâtonniers, de Me Choucroy, avocat de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 10 mai 1991, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Jean-Michel X... ès qualités d'héritier et de mandataire de tous les autres héritiers de M. Claude X... décédé le 28 janvier 1991 se désister

du pourvoi formé par M. Claude X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (n° IU 1890/86) le 16 janvier 1989 au profit du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Colmar, du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saverne, du Syndicat des avocats de France, de la Confédération syndicale des avocats (CSA), de la Conférence des bâtonniers et de la Fédération nationale des

unions des jeunes avocats ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Jean-Michel X... de son DESISTEMENT du pourvoi ;

! Condamne M. Jean-Michel X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372197cd580146773f50c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f50c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.