Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 95-13.532

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 95-13.532

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le contrat de collaboration ou le contrat de travail, conclu entre avocats, ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Le contrat de collaboration ou le contrat de travail, conclu entre avocats, ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que le contrat de collaboration ou le contrat de travail, conclu entre avocats, ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié ;

Attendu que, le 6 décembre 1993, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Metz a adopté les deux articles suivants du règlement intérieur : article 29, le contrat de collaboration " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles chacune des parties s'interdit d'accomplir directement ou indirectement ou par personnes interposées dans un délai ne pouvant excéder 2 ans à compter de la cessation de la collaboration, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation par cette autre partie ", et article 30, " le contrat de travail peut prévoir une clause selon laquelle l'avocat salarié s'interdit d'accepter directement ou indirectement ou par personnes interposées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit du cabinet, aucun acte professionnel au profit du client avec lequel il a été mis en relation " ;

Attendu que pour rejeter le recours exercé contre ces dispositions, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas incompatibles avec les textes en vigueur ;

Attendu, cependant, que les dispositions critiquées, qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent sa liberté d'établissement ultérieure et sont donc contraires au texte précité qui a été ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cb69ba5988459c4691f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cb69ba5988459c4691f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.