Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 86-17.428

Arrêt du 14 juin 1988Pourvoi n° 86-17.428

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  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: Attendu.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que les sociétés formant le groupe dit ACDS ont souscrit auprès des sociétés Assurances groupes de Paris (AGP), aux droits de qui se trouvent les sociétés Paternelle-vie et Paternelle-risques divers, trois polices d'assurance de groupe qu'elles ont résiliées unilatéralement à compter du 1er janvier 1977 sans respecter le délai de préavis conventionnel de trois mois ; que, faisant droit à la demande des AGP, un arrêt devenu irrévocable a déclaré que ces contrats étaient demeurés en vigueur en 1977 et que les sociétés ACDS étaient tenues au paiement des primes correspondantes ; que ces sociétés ayant cependant conclu, pour cette même année 1977, une nouvelle assurance de groupe auprès de la compagnie Winterthur, qui a réglé aux adhérents les prestations convenues, les AGP n'ont, de ce fait, malgré leur offre expresse d'exécuter leurs obligations, reçu aucune demande de paiement, et que les sociétés ACDS leur ont réclamé le remboursement des sommes versées par elles à la compagnie Winterthur ;

Attendu que les sociétés ACDS font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que la conclusion de nouveaux contrats avec la compagnie Winterthur constituait un acte de gestion d'affaires qui avait bénéficié aux AGP, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen selon lequel les adhérents à l'assurance de groupe auraient, en acceptant les prestations versées par la compagnie Winterthur, renoncé à celles que leur devaient les AGP, et, d'autre part, que cette renonciation résultait d'un procès-verbal du comité d'entreprise dont la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis, et alors, encore, selon le moyen, que l'existence d'une gestion d'affaires n'étant pas exclue par celle d'une convention aux stipulations de laquelle leurs bénéficiaires avaient renoncé, les sociétés ACDS étaient fondées à soutenir qu'elles avaient " bien administré " l'affaire des AGP en concluant des contrats et en engageant des dépenses qui avaient permis aux AGP de ne pas régler les prestations dues au titre de l'année 1977 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conventions d'assurance conclues par les sociétés ACDS avec la compagnie Winterthur avaient pour objet de remplacer, après leur résiliation irrégulière, celles qui les liaient aux AGP et dont ces dernières réclamaient l'exécution, la cour d'appel a décidé à bon droit que de tels actes, accomplis par les sociétés ACDS en conséquence de la violation de leurs obligations contractuelles, ne pouvaient constituer de leur part une gestion d'affaires ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c2a9ba5988459c44ce0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c2a9ba5988459c44ce0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.