Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 93-11.685

Arrêt du 13 juin 1995Pourvoi n° 93-11.685

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X. tendant à la reprise par la compagnie La France Vie du service de la rente rend sans objet le pourvoi incident qui fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté cette compagnie de sa demande en remboursement.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt attaqué, qui a constaté la résiliation forcée de l'adhésion de la société Grande Boucherie Joffre pour non-paiement de ses cotisations, retient que la compagnie La France Vie est fondée à se prévaloir de l'article 31, paragraphe C, de la convention d'assurance collective, selon lequel le maintien des garanties cesse en cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie La France Vie, société anonyme, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La compagnie La France Vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R.140-5 et R. 140-7 du Code des assurances, ces derniers aujourd'hui abrogés, mais applicables en la cause ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu que la société Grande boucherie Joffre, employeur de M. X..., a adhéré à la convention d'assurance collective du 15 décembre 1980 conclue entre l'association des caisses de cadres du groupe Mornay et la compagnie La France Vie et qui a pour objet la prise en charge, par cette compagnie, des prestations prévues par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

que M. X... ayant été atteint d'une invalidité qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle, la compagnie La France Vie lui a alloué une rente ;

que la société Grande Boucherie Joffre ayant cessé de payer ses cotisations à cette compagnie, son adhésion a été résiliée à dater du 22 février 1989 ;

que la compagnie La France Vie a continué néanmoins à servir à M. X... des prestations jusqu'à fin septembre 1990 ;

qu'elle a assigné, par la suite, M. X... en constatation de la résiliation de l'adhésion de la société Grande Boucherie Joffre et en remboursement des prestations selon elle indûment versées depuis cette résiliation ;

que M. X... a, de son côté, assigné cette compagnie en reprise du service de la rente à compter du 1er octobre 1990 ;

que les deux procédures ont été jointes ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt attaqué, qui a constaté la résiliation forcée de l'adhésion de la société Grande Boucherie Joffre pour non-paiement de ses cotisations, retient que la compagnie La France Vie est fondée à se prévaloir de l'article 31, paragraphe C, de la convention d'assurance collective, selon lequel le maintien des garanties cesse en cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause aboutissait à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La France Vie :

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la reprise par la compagnie La France Vie du service de la rente rend sans objet le pourvoi incident qui fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté cette compagnie de sa demande en remboursement ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. X... :

Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la reprise du service de la rente, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

REJETTE la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la compagnie La France Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137227ecd580146773fda67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fda67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1995.

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