Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-16.907

Arrêt du 8 juillet 2004Pourvoi n° 01-16.907

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le délégué d'un syndicat au comité d'entreprise d'un grand magasin, ayant affiché un texte sur les panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales, répondant à une affiche apposée quelques jours avant par un autre syndicat, comportant les passages suivants: " N'avez-vous pas honte de recopier tout ce que la direction vous dicte? (.) L'écriture de M. le directeur y est?

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 septembre 2001), qu'au début du mois de janvier 2001, Mme X..., déléguée du syndicat Confédération générale du travail (CGT) au comité d'entreprise d'un grand magasin, a affiché un texte sur les panneaux d'affichage réservés aux communications syndicales, répondant à une affiche apposée quelques jours avant par le syndicat Force ouvrière (FO), et comportant les passages suivants : "N'avez-vous pas honte de recopier tout ce que la direction vous dicte ? (...) L'écriture de M. le directeur y est ? Est-ce le directeur qui est secrétaire du syndicat FO pour corriger les fautes ? (...) Ne sait-il pas se défendre tout seul ? (...) Vous devriez avoir honte d'être aussi proche de la direction" ; qu'à cette affiche était joint le brouillon de l'affiche du syndicat FO comportant des corrections d'écritures différentes ; que, s'estimant diffamé, le directeur du magasin, M. Y..., a assigné Mme X... le 19 mars 2001, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'affichage syndical s'exerce librement sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse, que les attaques personnelles lancées par une organisation syndicale contre un directeur excèdent les limites de la polémique syndicale et constituent une diffamation, qu'en l'espèce, le syndicat CGT affirmait dans l'affiche litigieuse que le directeur avait dicté au syndicat FO le contenu de son affiche et qu'il se servait du syndicat pour se défendre, que ces attaques personnelles portaient atteinte à l'honneur et à la considération du directeur en ce qu'elles insinuaient qu'il empêchait ledit syndicat de s'exprimer librement, ce qui était imputer faussement au directeur un délit pénal d'entrave à l'exercice du droit syndical, et qu'il faisait preuve de lâcheté en se cachant derrière un syndicat ; qu'en jugeant néanmoins que les faits imputés au directeur ne constituaient pas une diffamation, le Tribunal a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les allégations visaient essentiellement le syndicat FO, accusé d'être le porte-parole de la direction, le jugement a retenu à bon droit que le fait, imputé au directeur du magasin, d'avoir corrigé l'affiche rédigée par le syndicat FO, ne dépassait pas les limites de la polémique syndicale et ne constituait pas une diffamation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d2a9ba5988459c4841b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d2a9ba5988459c4841b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.