Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-18.666
Arrêt du 6 octobre 2005Pourvoi n° 03-18.666
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003 ), que la société CGST Save Compagnie gazière de service et d'entretien (la CGST), a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a déclaré applicable aux salariés de la société une convention collective et dit que la société devrait verser aux salariés concernés une allocation complémentaire de vacances prévue par cette convention.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003 ), que la société CGST Save Compagnie gazière de service et d'entretien (la CGST), a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a déclaré applicable aux salariés de la société une convention collective et dit que la société devrait verser aux salariés concernés une allocation complémentaire de vacances prévue par cette convention ;
Attendu que la CGST fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que dans son attestation, M. X... a relaté des difficultés de fonctionnement du greffe en précisant que ces difficultés s'étaient produites, en particulier le 17 avril 2003 et que, notamment, au moins deux études, dont la sienne, avaient reçu en retour les actes qui avaient été déposés, non visés et non datés par les services du greffe ;
que, dès lors, en retenant que M. X... se borne à relater des difficultés de fonctionnement du greffe, la cour d'appel de Paris a dénaturé l'attestation litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, dès lors que la déclaration d'appel porte la date du 17 avril 2003, alors que la date de remise au greffe indiquée sur l'acte est celle du 18 avril 2003 et que M. X... précisait, dans son attestation, qu'en raison des difficultés de fonctionnement du greffe de la cour d'appel de Paris, notamment le 17 avril 2003, certaines études avaient reçu en retour les actes qui avaient été déposés, non visés et non datés par les services du greffe, la cour d'appel de Paris ne pouvait déclarer l'appel tardif sans avoir constaté que la date du 18 avril 2003 indiquée comme étant la date d'enregistrement était effectivement celle de la remise au greffe ; qu'en se bornant à retenir que l'attestation de M. X... ne permettait pas d'établir que l'acte d'appel aurait dû porter comme date d'enregistrement le 17 avril 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer l'attestation délivrée par le président de la chambre des avoués qu'après avoir relevé que cette attestation ne permettait pas de contredire la date de la remise de la déclaration d'appel constatée par une mention du greffier qui fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la CGST ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGST Save - Compagnie gazière de service et d'entretien aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c2cd5801467741823d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd5801467741823d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2005.
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