Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-60.688
Arrêt du 6 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.688
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches:.
- Portée: Sont électeurs aux chambres d'agriculture, les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :.
Vu les articles R. 511-6-3 et R. 511-8-3 du Code rural ;
Attendu que sont électeurs aux chambres d'agriculture les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean X..., directeur d'exploitation aux établissements de production " Culture de graines de fleurs, veuve G. Schupisser et ses fils ", tendant à son inscription sur la liste électorale de la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes, le jugement attaqué retient que la société à responsabilité limitée, dont l'intéressé est salarié, a, par nature, une activité civile ou commerciale ;
Qu'en se fondant uniquement sur la nature juridique desdits établissements sans rechercher si ceux-ci constituaient une exploitation agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c339ba5988459c44ed7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c339ba5988459c44ed7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1989.
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