Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-60.688

Arrêt du 6 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.688

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches:.
  • Portée: Sont électeurs aux chambres d'agriculture, les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :.

Vu les articles R. 511-6-3 et R. 511-8-3 du Code rural ;

Attendu que sont électeurs aux chambres d'agriculture les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean X..., directeur d'exploitation aux établissements de production " Culture de graines de fleurs, veuve G. Schupisser et ses fils ", tendant à son inscription sur la liste électorale de la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes, le jugement attaqué retient que la société à responsabilité limitée, dont l'intéressé est salarié, a, par nature, une activité civile ou commerciale ;

Qu'en se fondant uniquement sur la nature juridique desdits établissements sans rechercher si ceux-ci constituaient une exploitation agricole, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton

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60794c339ba5988459c44ed7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c339ba5988459c44ed7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.