Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 94-16.698
Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 94-16.698
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'es Mme Marie-Rose X., épouse de M. Robert A., demeurant ensemble 82710 Bressols, 3°/ de M. Jean-Claude Y., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Robert A., domicilié.Hôtel de Ville, 82000 Montauban, 4°/ de M. Jacques Z., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Robert A., domicilié., défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Robert, Bernard, Maurice A..., exerçant sous la dénomination Transports A...,
2°/ de Mme Marie-Rose X..., épouse de M. Robert A...,
demeurant ensemble 82710 Bressols,
3°/ de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Robert A..., domicilié ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban,
4°/ de M. Jacques Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Robert A..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), de Me Boullez, avocat des époux A... et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mai 1994) et les productions, que l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), créancière hypothécaire de M. A..., en vertu d'un acte notarié du 13 juin 1989, après avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de celui-ci prononcé par jugement du 13 octobre 1989, a fait délivrer, à l'encontre des époux A..., un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 21 novembre 1990 ;
qu'un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise de M. A... ayant été précédemment arrêté par un jugement du 27 juin 1990, l'UCINA a assigné les époux A... à l'effet de voir dire qu'elle est fondée à reprendre la poursuite de saisie immobilière et de voir proroger pour une durée de 3 ans la validité du commandement de saisie immobilière; que l'UCINA a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que, selon le moyen, doit être censuré l'arrêt qui, après avoir relevé dans ses motifs qu'il ne pouvait être statué "en l'état", met fin à l'instance par un dispositif de débouté définitif; que le droit de l'UCINA à remboursement du prêt hypothécaire au moyen du produit de la vente à intervenir de l'immeuble grevé n'étant pas dénié, l'arrêt attaqué ne pouvait, tout en constatant dans ses motifs qu'il y avait lieu d'attendre, en l'état, une décision du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective qui permettrait au créancier hypothécaire la reprise individuelle du droit de poursuite, soit sur le terrain de l'article 161 en cas de conversion du redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire, soit sur celui de l'article 92, une fois clôturées les opérations consécutives à la cession autorisée de l'entreprise, mettre définitivement fin à l'instance, sur le commandement de saisie immobilière ou la prorogation, sollicitée, de sa validité, par un dispositif de débouté; qu'entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, qui équivaut à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 de 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'aux termes des articles 47 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et qu'en cas de cession totale de l'entreprise, les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169 de cette loi, qu'après le jugement de clôture; que c'est donc, hors de toute violation des textes précités que la cour d'appel a débouté l'UCINA de ses demandes en retenant que le tribunal de commerce n'a pas encore prononcé la clôture des opérations et que le droit de poursuite individuelle des créanciers n'est pas susceptible d'avoir été recouvré;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union pour le crédit à l'industrie nationale aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722d2cd58014677401e63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d2cd58014677401e63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.
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