Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-17.677

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 91-17.677

Publié au BulletinObligation de sécurité
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que la société a installé une chaudière dans un local ne comportant pas d'arrivée d'air frais et favorisant ainsi la production de monoxyde de carbone dans la chaufferie, et, d'autre part, qu'elle a accepté de raccorder la chaudière à un conduit de fumée qui n'était pas étanche permettant aux gaz toxiques de s'échapper; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les droits de la défense, ni la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que la société avait commis une faute qui avait concouru au dommage.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors qu'une société a installé une chaudière dans un local favorisant la production d'un gaz toxique et a accepté de raccorder la chaudière à un conduit qui n'était pas étanche, une cour d'appel a pu déduire sans violer la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que la société avait commis une faute qui avait concouru au dommage.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1991), que trois personnes sont décédées à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone due à un mauvais fonctionnement d'une chaudière de chauffage central, installée par la société Legendre (la société) dans un immeuble, et ramonée régulièrement par la société Combustibles X... ; que M. X... et la société Combustibles X... , ainsi que leur assureur, aux droits duquel se trouve le Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni-Europe, ayant été condamnés par une décision pénale devenue définitive à indemniser les ayants droit des victimes, ont demandé à la société le remboursement d'une partie des sommes versées par eux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que celle-ci avait commis une faute en installant une chaudière dans un local non conforme aux règlements en vigueur sans s'expliquer sur lesdits règlements, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ces règlements, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre la cour d'appel, qui énonçait que la société n'aurait pas dû raccorder la chaudière à des conduits de fumée dont la conception elle-même n'était pas conforme à l'arrêté du 14 novembre 1958, aurait cumulé les responsabilités délictuelle et contractuelle et violé les articles 1382 et 1147 du Code civil en mettant à la charge de la société une obligation de sécurité liée à l'installation de la chaudière, alors qu'enfin, ayant considéré que la société avait concouru pour un tiers à la réalisation du dommage et ayant condamné celle-ci à payer le tiers de la somme versée par l'assureur aux victimes, correspondant aux condamnations en principal et intérêts sur le fondement de l'article 475, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en mettant à la charge de la société des sommes découlant de l'instance pénale et excédant le montant du préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que la société a installé une chaudière dans un local ne comportant pas d'arrivée d'air frais et favorisant ainsi la production de monoxyde de carbone dans la chaufferie, et, d'autre part, qu'elle a accepté de raccorder la chaudière à un conduit de fumée qui n'était pas étanche permettant aux gaz toxiques de s'échapper ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les droits de la défense, ni la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que la société avait commis une faute qui avait concouru au dommage ;

Et attendu que la cour d'appel, qui retient que la faute de la société avait concouru pour partie au dommage subi par les ayants droit des victimes, énonce à bon droit que l'assureur de la société Combustibles X... , condamnée à indemniser les victimes, était fondé à exercer un recours pour partie contre la société ;

Qu'enfin c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué le dommage incombant à la société, sans excéder le montant du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

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60794c849ba5988459c45da4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c849ba5988459c45da4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.