Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-19.397

Arrêt du 29 mars 2006Pourvoi n° 04-19.397

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; selon l'article 215-9 du même Code, le lit d'un cours d'eau non domanial appartient au propriétaire des deux rives qui est libre de clore son terrain et d'exécuter des travaux au-dessus du cours d'eau dès lors qu'il n'empêche pas l'écoulement de celui-ci; qu'en affirmant que M. X. a causé un trouble manifestement illicite en clôturant sa parcelle, interdisant de ce fait la circulation sur le cours d'eau non domanial qui traverse son terrain, la cour d'appel a commis une erreur de qualification et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 2004), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terrain riveraine de l'Hérault a procédé à l'installation de barrages sur ce cours d'eau ; qu'invoquant l'existence de troubles manifestement illicites constituant une atteinte à la libre circulation des engins nautiques non motorisés prévu par l'article L. 214-12 du Code de l'environnement, le syndicat professionnel des loueurs d'embarcations des fleuves de l'Hérault et d'autres personnes morales ont assigné M. X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il soit condamné, sous astreinte, à retirer ces installations et lui interdire d'entraver la libre circulation des embarcations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de faire obstacle, par quelque moyen que ce soit, à la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur le cours d'eau traversant sa propriété, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 214-12 du Code de l'environnement, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés ne s'effectue librement que sous réserve des droits des propriétaires riverains ; que selon l'article 215-9 du même Code, le lit d'un cours d'eau non domanial appartient au propriétaire des deux rives qui est libre de clore son terrain et d'exécuter des travaux au-dessus du cours d'eau dès lors qu'il n'empêche pas l'écoulement de celui-ci ; qu'en affirmant que M. X... a causé un trouble manifestement illicite en clôturant sa parcelle, interdisant de ce fait la circulation sur le cours d'eau non domanial qui traverse son terrain, la cour d'appel a commis une erreur de qualification et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article L. 214-12 du Code de l'environnement, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et des règlements de police et des droits des riverains ; que selon l'article L. 214-13 du même Code, cette circulation sur un cours d'eau domanial peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral à la demande d'un riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits ; qu'enfin, selon l'article 103 du Code rural, l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... ne tient d'aucun des droits qu'il invoque la possibilité d'empêcher le passage d'embarcations ; qu'en procédant de la sorte, il a outrepassé ses droits de riverain et s'est substitué illégalement à l'autorité administrative qui, seule, peut mettre en oeuvre des mesures tendant à concilier la navigation avec les principes tirés de la libre circulation, du commerce et de l'industrie, de l'objectif de protection de l'environnement, des droits des riverains et enfin des activités de pêche ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à tous les défendeurs la somme de globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.

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Identifiant source
61372483cd580146774161e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.