Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-60.215

Arrêt du 28 novembre 2002Pourvoi n° 00-60.215

Non publié
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions de celle-ci.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encoure n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 2000/26 rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions de celle-ci ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par jugement du 5 janvier 1998, un tribunal d'instance a dit qu'une liste de candidats présentée aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 sous la dénomination CFNT était irrégulière, a annulé l'élection de M. Y..., collège salarié, section industrie, a ordonné la rectification des résultats du vote et dit que seront proclamés élus ceux des candidats des listes régulièrement présentées ayant obtenu, après rectification, le nombre de voix nécessaires ;

Attendu que, saisi par le procureur de la République d'une requête en interprétation de sa décision, le Tribunal a interprété son précédent jugement en confirmant les résultats proclamés par la commission de recensement des votes le 11 décembre 1997 à l'exception des voix obtenues par la liste CFNT, et, tenant compte de la rectification opérée par cette commission, qui avait modifié le quotient électoral en fonction des suffrages valablement exprimés après suppression des voix obtenues par la liste déclarée irrégulière, a déclaré élu dans le collège salarié, section industrie, le candidat figurant en cinquième position sur la liste FO ;

Qu'en statuant ainsi, le jugement a modifié les dispositions de sa précédente décision et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encoure n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 2000/26 rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Hérault et de l'Union régionale des syndicats CFDT Languedoc-Roussillon ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723e1cd5801467740f5ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e1cd5801467740f5ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2002.

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