Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-15.744

Arrêt du 28 juin 2007Pourvoi n° 06-15.744

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Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201101

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X. et Y., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt; que la société a alors assigné M.M. X. et Y. en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul.
  • Portée: Dès lors, viole l'article 1382 du code civil, le tribunal qui, pour débouter une société de transport collectif, ayant connu un mouvement de grève, de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, dirigée contre deux personnes ayant participé au piquet de grève et ne faisant pas partie de ses salariés, retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par leur présence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201101
Identifiant source
60794a489ba5988459c42972

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794a489ba5988459c42972.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2007.

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