Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-10.650

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 05-10.650

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), que Marcel X..., salarié de la société Latécoère, a été victime d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail le 8 mars 1999, dont il est décédé le jour même ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle en raison des antécédents médicaux de l'intéressé ; que Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Benjamin X..., a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société Latécoère fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Y... et d'avoir dit que le décès de Marcel X... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu sur le lieu de travail cède lorsque la caisse ou l'employeur établissent l'existence d'un état pathologique antérieur ;

que la cour d'appel, qui tout en admettant qu'il était établi que M. X... avait une consommation d'alcool et de tabac excessives, ne pouvant qu'aboutir au risque cardio-vasculaire présenté selon le médecin du travail qui le suivait depuis 13 ans, se plaignait dans la semaine qui a précédé son décès de douleurs thoraciques et occupait un emploi de bureau sans surmenage et activité physique, a considéré qu'il s'agissait là d'une causalité partielle qui laissait entière la présomption d'imputabilité, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, notamment les observations du médecin du travail, la cour d'appel a estimé que la société Latécoère ne rapportait pas la preuve que le décès de Marcel X... était dû à une cause totalement étrangère au travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Latécoère aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Identifiant source
613724c5cd580146774183dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd580146774183dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

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