Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-21.695

Arrêt du 2 juillet 2026Pourvoi n° 23-21.695

CSE / représentants du personnel
Solution
Annulation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C200715

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par une délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise en raison d'un risque grave au sein des trois établissements.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Dunkerque
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 juillet 2026

Annulation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° H 23-21.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

L'association Clairefontaine, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.695 contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Clairefontaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité social et économique de l'association [Etablissement 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 septembre 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, et les productions, l'association Clairefontaine (l'association) a pour activité la prise en charge des personnes âgées et gère trois établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]. La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) qui couvre l'ensemble des établissements.

2. Par une délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise en raison d'un risque grave au sein des trois établissements.

3. Le 23 juin 2023, "l'EHPAD [Etablissement 1]" a assigné le "Comité social et économique de l'association [Etablissement 1]" devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 14 juin 2023.

4. Par un jugement du 21 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire a constaté l'intervention volontaire de l'association, annulé l'assignation délivrée le 23 juin 2023 au CSE, et déclaré en conséquence l'association irrecevable en son action.

5. Le 24 juillet 2023, l'association a assigné de nouveau le CSE devant le président du même tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'association Clairefontaine fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en son action, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir du jugement du 21 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du 28 septembre 2023 compte tenu du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8. Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-19.215), la Cour de cassation a cassé le jugement du 21 juillet 2023 (RG n°23/00200) rendu par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.

9. La cassation de ce jugement entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 28 septembre 2023 (RG n° 23/00242) rendu par la même juridiction, objet du présent pourvoi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne le comité social et économique de l'association [Etablissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

AnnulationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:C200715
Identifiant source
6a45fe28cdc6046d478abe21
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a45fe28cdc6046d478abe21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.

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