Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-19.215
Arrêt du 2 juillet 2026Pourvoi n° 23-19.215
- Solution
- Cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200714
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Dunkerque
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° M 23-19.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
L'association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-19.215 contre le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association [Etablissement 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement Le Comité social et économique de l'association [Etablissement 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dunkerque, 21 juillet 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, l'association [Etablissement 1] (l'association) a pour activité la prise en charge des personnes âgées et gère trois établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]. La représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) qui couvre l'ensemble des établissements.
2. Par une délibération du 14 juin 2023, le CSE a voté le recours à une expertise en raison d'un risque grave au sein des trois établissements.
3. Contestant cette délibération, « l'EHPAD [Etablissement 1] » a assigné le « Comité Social et Economique de l'association [Etablissement 1] » devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération du 14 juin 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief au jugement d'annuler l'assignation délivrée le 23 juin 2023 au Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] à la requête de l'EHPAD [Etablissement 1], et de déclarer en conséquence l'association irrecevable en son action, alors « que dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en l'espèce, en estimant l'assignation entachée d'un vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, tenant au défaut de capacité à ester en justice de l'EHPAD [Etablissement 1], demandeur à l'assignation, tout en relevant que les demandes étaient formées dans le corps et le dispositif de l'assignation au nom de l'association [Etablissement 1], dont la capacité d'ester en justice n'était pas contestée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'erreur relative à la désignation de l'association uniquement sur la première page de l'assignation ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief, et a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile, et par fausse application, l'article 117 du même code ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
6. Pour annuler l'assignation et déclarer l'association irrecevable en son action, le jugement relève qu'elle a été délivrée à la requête de l'EHPAD [Etablissement 1], qui est l'un des trois établissements médico-sociaux privés d'intérêt collectif détenus et gérés par l'association, qu'un EHPAD n'est pas doté de la personnalité juridique et que seule l'association gérante avait la capacité d'introduire l'instance.
7. Il retient que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui excède un vice de forme procédant d'une simple erreur de dénomination, ce quand bien même dans le corps de l'assignation et dans son dispositif, des demandes sont formées au nom de l'Association [Etablissement 1], mais aussi au nom de "la société", ce qui ajoute encore à la confusion.
8. En statuant ainsi, alors que la désignation de l'association uniquement sur la première page de l'assignation sous le nom de l'un des établissements dont elle détenait la gestion, qui s'analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de l'association, constituait un vice de forme et non une irrégularité de fond, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Comité social et économique de l'association [Etablissement 1] et le condamne à payer à l'association [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200714
- Identifiant source
- 6a45fe2bcdc6046d478abeda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a45fe2bcdc6046d478abeda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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