Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-19.459
Arrêt du 17 février 2022Pourvoi n° 20-19.459
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 25 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210131
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° Q 20-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.459 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Le Prado, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [W] [C] le 22 juillet 2013 et infirmé en conséquence, la décision de la commission de recours amiable en date du 17 mars 2014.
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du courrier en date du 22 juillet 2013, joint à la déclaration d'accident du travail faisant état d'une « glissade » dont avait été victime le même jour M. [C] lors d'une opération de nettoyage dans un centre Leclerc, que la société [2] a seulement déclaré que « Les allégations du salarié relatives aux circonstances de l'accident ne peuvent refléter la réalité » et que l'employeur s'est donc contenté de contester la réalité des circonstances de cet accident alléguées par son salarié et non la matérialité de l'accident lui-même ; qu'en affirmant que dans la lettre jointe à la déclaration d'accident du travail, la société [2] a mis en doute le fait que l'accident de M. [C] se fût réellement produit et qu'ainsi l'employeur avait émis des réserves quant à la matérialité même du fait accidentel, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société [2] du 22 juillet 2013 jointe à la déclaration d'accident du travail et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
2) ALORS QUE l'obligation pour la caisse d'envoyer à l'employeur ou à la victime, avant une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident dont a été victime un salarié ou de procéder à une enquête suppose que l'employeur ait émis des réserves au sens de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale ; que seules peuvent être qualifiées de réserves, au sens de ce texte, les observations de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la contestation par la société [2], dans sa lettre du 22 juillet 2013, d'une défectuosité technique de l'auto laveuse conduite par M. [C] au cours d'une opération de nettoyage, lors de laquelle le salarié est descendu de cet engin et a été victime d'une glissade sur le produit répandu au sol à l'origine des lésions médicalement constatées, dès lors que celle-ci venait d'être réparée et le fait que le salarié avait reçu quelques jours auparavant, le 19 juillet 2023, un avertissement pour dégradation de matériel ne constituaient pas des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant au contraire, tant par motifs propres qu'adoptés du jugement, que, dans sa lettre du 22 juillet 2013, la société [2] avait émis des réserves motivées au sens de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la Cpam du Val de Marne ne pouvait prendre sa décision de prendre en charge l'accident du travail dont avait été victime M. [C] sans procéder à une instruction préalable et qu'à défaut cette décision devait être déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé ledit article R 411-11 du code de la sécurité sociale.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 25 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210131
- Identifiant source
- 620df3128831ab729b0424f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 620df3128831ab729b0424f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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