Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-25.247

Arrêt du 16 octobre 2014Pourvoi n° 13-25.247

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201605

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Les Roger de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 septembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Les Roger a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Les Roger fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Roger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Roger ; la condamne à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Les Roger.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Les Roger de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le premier président n'a pas à apprécier le fond du litige soumis à la cour d'appel par la voie de l'appel ; Attendu que l'obligation d'adhérer à AG2R Prévoyance ressort de l'application de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie ; que l'exécution du jugement prononcé le 30 avril 2013 correspond à la mise en conformité de la SARL Les Rogers à cet avenant ; qu'il appartient à la cour d'appel, statuant au fond sur le recours formé par la SARL Les Rogers contre cette décision, de se prononcer sur la situation juridique qu'aura créé l'adhésion contrainte de la SARL Les Roger au régime d'assurance d' AG2R Prévoyance au regard de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ; Qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que l'obligation d'adhésion et de régularisation risque d'entraîner pour la SARL Les Rogers des conséquences manifestement excessives ; Attendu, s'agissant du montant des sommes dues, que la SARL Les Rogers, qui dispose des éléments de détermination du montant des cotisations, ne peut se prévaloir utilement du caractère indéterminé de la somme qu'elle sera amenée à verser dès lors que AG2R Prévoyance lui a, quant à elle, fourni les indications nécessaires à cette détermination ; Que, par ailleurs, la SARL Les Rogers ne démontre pas, à l'examen des documents de nature bancaire et comptable qu'elle verse aux débats, que le paiement des sommes dues à AG2R Prévoyance mettrait sa situation financière en péril, dès lors que les obligations assorties de l'exécution provisoire, concernent, dans un premier temps, l'adhésion au régime d'assurance et la fourniture des éléments de détermination de la créance, étant indiqué, sans que la SARL Les Rogers ne démontre le contraire, que AG2R Prévoyance use de la pratique du paiement échelonné s'il est sollicité par le débiteur ».

ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201605
Identifiant source
61372906cd580146774340f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372906cd580146774340f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2014.

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