Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.179

Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 05-14.179

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Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice résultant de l'impossibilité de travailler à temps complet, d'effectuer des heures supplémentaires ou de se déplacer, alors qu'elle en avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Met, sur sa demande, hors de cause M. X.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime d'un accident de chasse, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice l'auteur du coup de feu qui l'avait atteint, M. Z..., et son assureur , la société Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France, qui ont appelé en garantie M. X..., directeur d'une société de chasse ;

Attendu que pour fixer le montant du préjudice économique et professionnel de M. Y... à une certaine somme au titre de la perte de chance seulement, l'arrêt énonce que l'incidence professionnelle des séquelles dont souffre M. Y... est retenue par l'expert ; qu'en particulier, comme l'ont exposé les premiers juges en des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, même si M. Y... a repris son emploi, il lui est impossible de travailler à temps complet ni, partant, d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en outre, il ne peut plus se déplacer sur des chantiers extérieurs ; qu'il ressort encore d'une attestation émanant de son employeur qu'il avait toutes les capacités requises pour devenir chef de chantier, voire s'établir à son compte ; que cette perte de chance sera réparée par une indemnité de 65 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice résultant de l'impossibilité de travailler à temps complet, d'effectuer des heures supplémentaires ou de se déplacer, alors qu'elle en avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z... et la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Axa France ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

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6137248dcd58014677416763

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248dcd58014677416763.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.