Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-40.022

Arrêt du 12 juin 2014Pourvoi n° 14-40.022

Non publiéForfait jours
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201225

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 21 octobre 2011, M. X., cadre salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année sur la base de cent-soixante-dix jours, a demandé le bénéfice de la retraite progressive auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France; que celle-ci lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette dernière a transmise à la Cour de cassation.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 21 octobre 2011, M. X..., cadre salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année sur la base de cent-soixante-dix jours, a demandé le bénéfice de la retraite progressive auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette dernière a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité ? »

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante excluant un assuré soumis au forfait en jours du dispositif de la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéQPCForfait jours

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201225
Identifiant source
613728f0cd580146774338d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728f0cd580146774338d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2014.

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