Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.388

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 05-12.388

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne contreviennent pas au principe de proportionnalité invoqué à la seconde branche du moyen, ne prévoit pas que la remise des majorations de retard qu'il institue au bénéfice des employeurs de bonne foi doit être totale; d'où il suit que le tribunal qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société Scor ne permettait de lui accorder qu'une remise partielle des majorations de retard, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne contreviennent pas au principe de proportionnalité invoqué à la seconde branche du moyen, ne prévoit pas que la remise des majorations de retard qu'il institue au bénéfice des employeurs de bonne foi doit être totale; d'où il suit que le tribunal qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société Scor ne permettait de lui accorder qu'une remise partielle des majorations de retard, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Scor fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 4 novembre 2004) rendu en dernier ressort, de ne lui avoir, tout en constatant sa bonne foi, accordé qu'une remise partielle des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois de janvier 2003, alors, selon le moyen :

1 / que la remise intégrale des majorations de retards doit être accordée dès lors que l'employeur a procédé au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et que sa bonne foi est établie ; qu'en accordant une remise partielle des majorations de retard au lieu d'une remise intégrale alors qu'il avait relevé la bonne foi , non contestée, de la société Scor du fait même qu'elle n'avait pas cherché à se soustraire à ses obligations ni à en retarder l'exécution mais qu'elle s'était trouvée empêchée par des événements indépendants de sa volonté dont elle avait pallié les conséquences dès que possible, le tribunal a violé l'article R. 240-20 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée au patrimoine de la société, la mise à sa charge de majorations de retard pour paiement tardif de cotisations à l'URSSAF dès lors que la société a procédé au règlement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et que sa bonne foi dans le retard de paiement des cotisations est établie ; qu'en laissant grevé le patrimoine de la société Scor d'une partie des majorations de retard bien qu'ayant relevé la bonne foi de celle-ci, le tribunal a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne contreviennent pas au principe de proportionnalité invoqué à la seconde branche du moyen, ne prévoit pas que la remise des majorations de retard qu'il institue au bénéfice des employeurs de bonne foi doit être totale ; d'où il suit que le tribunal qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société Scor ne permettait de lui accorder qu'une remise partielle des majorations de retard, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Scor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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613724abcd580146774176aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd580146774176aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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