Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-18.065

Arrêt du 10 septembre 2009Pourvoi n° 08-18.065

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C201355

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision de rappel du paiement de la somme de 36.186 euros au titre de la cotisation de solidarité pour l'année 2005 notifiée à Monsieur X. par la Fédération MSA de l'ARDECHE LOIRE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le service régional de l'inspection du travail et de la politique sociale agricole de Lyon ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 731 23 et D. 731 34 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722 5 du code rural et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité ; que selon le second, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731 14 du même code, l'entretien d'une propriété foncière et les activités de loisir réalisées à titre privé n'étant pas assimilés à un tel acte d'exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fédération mutualité sociale agricole d'Ardèche-Loire a réclamé à M. X..., viticulteur ayant cessé son activité fin 2004, le paiement de la cotisation de solidarité due au titre de l'année 2005 calculée sur ses revenus déclarés pour l'année 2005 et provenant de la vente d'un stock de vin ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 731 14 du code rural que sont retenus dans la définition des revenus professionnels formant l'assiette des cotisations de solidarité les bénéfices agricoles, quelle que soit leur origine ; que la vente des stocks de vin, nonobstant la cessation antérieure d'activité du fait du départ à la retraite, s'analyse en la commercialisation de produits agricoles prolongeant un acte de production et d'exploitation ; qu'en l'espèce, la déclaration de revenus faite par M. X... pour les années concernées interdit de distinguer les revenus provenant de sa parcelle de subsistance par rapport à ceux de la commercialisation du stock, un seul bénéfice agricole étant déclaré pour ces deux activités ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé avait mis en valeur la parcelle de subsistance conservée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la fédération mutualité sociale agricole de l'Ardèche Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération mutualité sociale agricole de l'Ardèche Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision de rappel du paiement de la somme de 36.186 euros au titre de la cotisation de solidarité pour l'année 2005 notifiée à Monsieur X... par la Fédération MSA de l'ARDECHE LOIRE ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.731-14 du Code Rural que sont retenus dans la définition des revenus professionnels formant l'assiette des cotisations de solidarité les bénéfices agricoles, quelle que soit leur origine ; que la vente des stocks de vin, nonobstant la cessation antérieure d'activité du fait du départ à la retraite, s'analyse en la commercialisation de produits agricoles prolongeant un acte de production et d'exploitation ; qu'en l'espèce, la déclaration de revenus faite par Monsieur X... pour les années concernées interdit de distinguer les revenus provenant de sa parcelle de subsistance par rapport à ceux de la commercialisation du stock, un seul bénéfice agricole étant déclaré pour ces deux activités ; qu'en outre, aucun avis d'imposition rectificatif sollicité par la Commission de recours de l'organisme n'ayant été transmis par l'assuré permettant de réviser la situation de ce dernier ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de valider la décision de la MSA d'ARDECHE LOIRE ;

ALORS QUE seules les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L.731-14 ; qu'ainsi, la cotisation de solidarité n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels, de sorte qu'elle ne saurait être mise à la charge de celui qui a cessé toute activité et ne peut plus se prévaloir de la qualité de chef d'exploitation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite et avait cessé toute activité au cours du deuxième semestre de l'année 2004, ce qui excluait son assujettissement à la MSA au titre de la cotisation de solidarité du chef de la commercialisation d'un stock de vin au cours de l'année 2005, laquelle ne constitue pas en elle-même une activité agricole, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.722-5, L.731-14, L.1731-23 et D.731-34 et D.731-45 du Code Rural ;

ALORS EN OUTRE QU'en toute hypothèse, en statuant encore comme elle l'a fait sans même rechercher, comme elle y avait été invitée par Monsieur X..., si ce dernier avait mis en valeur la parcelle de subsistance par lui conservée et en avait tiré un revenu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes.

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Non publiéCassationInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C201355
Identifiant source
61372729cd5801467742a828

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372729cd5801467742a828.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 septembre 2009.

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