Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.455
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.455
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 422-1-1 du Code du travail, ensemble les…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 422-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 3, 4 et 5 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'un représentant syndical ayant contesté, au cours d'une réunion du comité d'établissement régional de la SNCF de Clermont-Ferrand, la légalité d'une grille de notation mise en oeuvre dans cet établissement, en raison de son caractère discriminatoire et de l'atteinte portée aux libertés des agents, la directrice régionale de la SNCF a décidé le 4 mars 2002 de retirer cette grille de notation, en vue de la mise en place d'un nouveau projet de notation ; que, le 21 mars 2002, le directeur de l'établissement commercial train (ECT) a indiqué aux responsables d'équipe que les notations de l'ECT étaient en conséquence annulées ; que des agents, qui soutenaient que l'application de cette grille de notation avait été de nature à affecter leurs chances de promotion dans une qualification supérieure, ont demandé au juge prud'homal de faire injonction à l'employeur de réviser leur notation en fonction des seuls critères statutaires ; Attendu que, pour débouter les agents de cette demande, après infirmation du jugement, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait fait tout ce qui était nécessaire, dans un contexte devenu socialement difficile, pour que les réclamations des intéressés soient examinées avec soin, que la prise en considération des seuls critères de notation statutaires n'entraînait pas automatiquement une modification de la liste des agents retenus pour figurer sur la liste d'aptitude et que les délégués du personnel n'avaient émis aucune réserve sur le projet de liste d'aptitude ou de relevé d'aptitude ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les agents avaient été notés en fonction d'une grille de notation qui contenait des critères d'appréciation discriminatoires et contraires au statut, et d'autre part, qu'à la suite du retrait de cette grille de notation illicite, aucune nouvelle procédure de notation conforme au statut n'avait été mise en oeuvre à l'égard des intéressés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.