Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.613

Arrêt du 8 novembre 2005Pourvoi n° 04-42.613

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à requalifier en heures supplémentaires la demande en paiement d'heures d'astreinte à laquelle avait fait droit la décision cassée de ce chef, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, statué dans les limites de sa saisine; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à requalifier en heures supplémentaires la demande en paiement d'heures d'astreinte à laquelle avait fait droit la décision cassée de ce chef, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, statué dans les limites de sa saisine; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mane et Fils fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2004) rendu sur renvoi après cassation par l'arrêt du 29 mai 2002, n° 1814) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 63 514,24 euros à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 1999 ayant débouté le salarié à la fois de sa demande principale en paiement de la somme de 4 166 261,50 francs (soit 635 142,47 euros) à titre d'heures supplémentaires et de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 000 000 francs à titre d'astreinte, l'arrêt du 29 mai 2002 de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt "seulement en ce qu'il a débouté de sa demande formée au titre des heures d'astreinte", viole les articles 624, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel de Lyon qui, intervenant comme Cour de renvoi, accepte de statuer à nouveau sur la demande du salarié en paiement de la somme de 635 142,47 euros à titre d'heures supplémentaires et condamne la société Mane et fils à lui payer la somme de 63 514,24 euros à ce titre ;

2 / que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 1999 étant devenu définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 4 166 261,50 francs (soit 635.142,47 euros) à titre d'heures supplémentaires par suite du rejet du pourvoi de ce chef, viole les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon qui, intervenant comme Cour de renvoi, accepte de statuer à nouveau sur la demande du salarié en paiement de la somme de 635 142,47 euros à titre d'heures supplémentaires et condamne la société Mane et fils à lui payer la somme de 63 514,24 euros ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi, qui s'est bornée à requalifier en heures supplémentaires la demande en paiement d'heures d'astreinte à laquelle avait fait droit la décision cassée de ce chef, a , sans violer l'autorité de la chose jugée, statué dans les limites de sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mane et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mane et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.