Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-42.672
Mots-clés droit social
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1996
- Numéro d'affaire
- 94-42.672
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcollino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Marcollino X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Francioli, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Finance, conseillers, MM.
Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Francioli, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M.
X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 18 mars 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur, la société Francioli ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., envers la société Francioli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.