Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.874

Arrêt du 7 juin 2007Pourvoi n° 06-40.874

Non publiéDiscipline / sanctionsTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les agents n'avaient pas commis de faute et de l'avoir, en conséquence, condamnée à leur verser des dommages-intérêts.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 incorporé au règlement RH 0077 applicable à la SNCF, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle, sauf en cas de cas de circonstances accidentelles; que la cour d'appel a exactement décidé que ni les journées de formation, ni la convocation à la visite médicale annuelle qui résultent de décisions de services internes à l'entreprise, ne constituent des circonstances accidentelles au sens du décret susvisé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2005), qu'en octobre 2000, la SNCF a avisé MM. X... et Y..., employés à cette date en qualité d'agents du service commercial des trains, que leur tableau de roulement serait modifié en raison, pour le premier, de l'organisation d'une session de formation et, pour le second, de sa convocation à la visite médicale annuelle ; qu'ayant refusé cette modification, ils ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les agents n'avaient pas commis de faute et de l'avoir, en conséquence, condamnée à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 6-3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ; que le règlement RH-0677 précise que "le terme accidentel doit être compris... dans le sens le plus large d'événement fortuit, inattendu ou d'incident" ; que doit être dès lors qualifié de circonstances accidentelles tout événement dont la date n'est pas prévisible lors de l'établissement du tableau de roulement, telles les journées de formation ou les visites médicales obligatoires ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que ces événements résultaient de services internes à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 6 susvisé, ensemble l'instruction d'application résultant du règlement RH-0677 ;

2 / que la cour d'appel a affirmé qu'à supposer même que ces journées ne soient pas prévisibles lors de l'élaboration des roulements, leur fixation dans le temps ne répondait en tout état de cause pas "à la notion d'un événement imprévu malheureux ou dommageable caractérisant la survenance de circonstances accidentelles" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté au décret des conditions non prévues par ce texte et dès lors violé l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 et l'instruction d'application résultant du règlement RH-0677 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 incorporé au règlement RH 0077 applicable à la SNCF, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle, sauf en cas de cas de circonstances accidentelles ; que la cour d'appel a exactement décidé que ni les journées de formation, ni la convocation à la visite médicale annuelle qui résultent de décisions de services internes à l'entreprise, ne constituent des circonstances accidentelles au sens du décret susvisé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372519cd5801467741af7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.