Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-43.678
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.678
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur AUGUSTO B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur AUGUSTO B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société LOEUL-PIRIOT, dont le siège est zone industrielle "Le A...
Rosé", à Thouars (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M.
Z..., Mme X..., M.
Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ;