Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.363

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-42.363

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

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Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 3275 FS-D, rendu le 3 juillet 2001, dans l'affaire n° S 99-42.363 opposant Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., 47550 Boé, à la société Dimatica, société anonyme, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la page 2 de l'arrêt, en son avant-dernier paragraphe, il est mentionné, par suite d'une erreur dactylographique, que le salarié est "mis en demeure" de prendre connaissance de l'existence d'une convention collective, alors que le salarié est "mis en mesure" d'en prendre connaissance, conformément à ce qui est indiqué au premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 3275 FS-D du 3 juillet 2001 ;

DIT que l'avant-dernier paragraphe de la page 2 sera rédigé comme il suit : "... si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance" ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723d4cd5801467740ead8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d4cd5801467740ead8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

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