Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.475

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-41.475

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00423

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2008

Rectification d'erreur matérielle et réparation d'une omission de statuer

M. TEXIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvois n° F 06-41. 475 H 06-41. 476 JONCTION

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée le 22 janvier 2008 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.X..., en rectification de l'arrêt n° 1773 F-D rendu par la chambre sociale le 26 septembre 2007 dans les affaires opposant la société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est ZI Nord, BP 1339, rue Roger Dumoulin,80084 Amiens cedex 2, respectivement à :

1° / M. Willy X..., domicilié...,

2° / M. Benoît Y..., domicilié ...,...,

et se saisissant d'office en réparation d'une omission de statuer commise dans le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 2, ligne 10 ;

Attendu qu'en réalité, c'était la SCP Waquet, Farge et Hazan qui représentait M.X... et non la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, cette dernière représentant uniquement M.Y... ; qu'il convient donc de réparer cette erreur ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été omis de statuer sur la demande de M.Y... faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle était irrecevable car tardive ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1773 F-D du 26 septembre 2007 sera rectifié comme suit :

-page 2, ligne 10, lire : « la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.Y..., et la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.X... » ;

Et complétant le dispositif du même arrêt, rejette la demande de M.Y... présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00423
Identifiant source
613726bacd58014677427ee6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bacd58014677427ee6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.