Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.093
Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 96-44.093
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Rattie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'erreur, commise par le comptable ayant abouti à un surclassement du salarié, ne pouvait être créatrice de droit en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de l'employeur.
- Réponse: Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait volontairement fait application à M. X. d'une qualification supérieure; qu'il ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rattie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que la société Rattie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'erreur, commise par le comptable ayant abouti à un surclassement du salarié, ne pouvait être créatrice de droit en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de l'employeur ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait volontairement fait application à M. X... d'une qualification supérieure;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rattie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230dcd58014677404c51
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404c51.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.
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