Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.093

Arrêt du 5 mars 1998Pourvoi n° 96-44.093

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Rattie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'erreur, commise par le comptable ayant abouti à un surclassement du salarié, ne pouvait être créatrice de droit en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait volontairement fait application à M. X. d'une qualification supérieure; qu'il ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rattie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la société Rattie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen que l'erreur, commise par le comptable ayant abouti à un surclassement du salarié, ne pouvait être créatrice de droit en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de l'employeur ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait volontairement fait application à M. X... d'une qualification supérieure;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rattie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137230dcd58014677404c51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230dcd58014677404c51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.