Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.340

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 92-60.340

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. François X., secrétaire du syndicat CFDT métallurgie, dont le siège est. (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal de Riom, au profit de la société Satcables, dont le siège est. (13ème), pris en la personne de son représentant légal de la Câblerie de Riom, route de Maréchat, BP 153 à Riom (Puy-de-Dôme).
  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., secrétaire du syndicat CFDT métallurgie, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1992 par le tribunal de Riom, au profit de la société Satcables, dont le siège est ... (13ème), pris en la personne de son représentant légal de la Câblerie de Riom, route de Maréchat, BP 153 à Riom (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Satcables, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi, au nom du syndicat CFDT, par M. X... secrétaire du syndicat ; Attendu, cependant, que le syndicat CFDT était représenté devant le tribunal d'instance par un avocat et que M. X..., présent à l'audience, n'a pas fait état de sa qualité de représentant légal du syndicat ; qu'il ne justifie ni de cette qualité, ni d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour former un pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

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