Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-12.545
Arrêt du 30 avril 2014Pourvoi n° 13-12.545
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir.
- Réponse: Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-12-545 à T 13-12.557 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir ;
Attendu qu'en raison du caractère indéterminé de ce dernier chef de demande, les jugements attaqués étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'association Clinique de Vaugneray aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Clinique de Vaugneray à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826
- Identifiant source
- 613728e4cd580146774334c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e4cd580146774334c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2014.
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