Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-12.545

Arrêt du 30 avril 2014Pourvoi n° 13-12.545

Non publié
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir.
  • Réponse: Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-12-545 à T 13-12.557 ;

Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir ;

Attendu qu'en raison du caractère indéterminé de ce dernier chef de demande, les jugements attaqués étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne l'association Clinique de Vaugneray aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Clinique de Vaugneray à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilité

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826
Identifiant source
613728e4cd580146774334c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e4cd580146774334c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.