§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.251

Non publié Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2007
Numéro d'affaire
06-60.251

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 423-3 du code du travail et 16 du nouveau code de pr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 423-3 du code du travail et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées du 18 au 24 juillet 2006, au sein de la societé Rexam Gravelines sans que soient convoqués les salariés proclamés élus ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont nécessairement intéressés à l'instance en contestation des élections les élus et qu'il appartient au tribunal d'instance d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a viole les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.