Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.568

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-60.568

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Solution
Cassation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoire.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 31, 117 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., directeur de l'agence de la société Renosol Sud-Est, agence Auvergne de Clermont-Ferrand, a saisi le tribunal d'instance, le 2 avril 2002, d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement de ladite agence ;

Attendu que pour déclarer l'action irrecevable, le jugement énonce que M. X..., directeur de l'agence de Clermont-Ferrand de la société Renosol Sud-Est, n'a pas qualité pour représenter ladite société et que le pouvoir émanant de cette société au profit de M. X... est sans valeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle irrégularité était entaché le pouvoir dont était détenteur M. X..., le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

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Identifiant source
61372433cd580146774137b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

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