Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.959

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.959

Non publié
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02438

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. Y., son employeur; qu'un appel a été relevé au nom de ce dernier contre le jugement l'ayant condamné au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité.
  • Solution: CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de M. Y..., son employeur ; qu'un appel a été relevé au nom de ce dernier contre le jugement l'ayant condamné au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable en l'absence de pouvoir spécial joint à la déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle, n'avait pu bénéficier du concours de l'avocat désigné à ce titre, ce dernier ayant déclaré à l'audience ne plus s'occuper de son client, et qu'il lui appartenait, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que l'intéressé soit en mesure d'être assisté par un nouvel avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02438
Identifiant source
613726afcd58014677427a63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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