Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.376

Arrêt du 29 novembre 1978Pourvoi n° 77-40.376

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La détermination de la loi applicable et celle de la juridiction compétente ne sont pas liées.
  • Par suite doit être cassé l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail conclu à Paris entre un ressortissant français et une société mauritanienne est soumis, de la volonté expresse des parties, à la loi mauritanienne, déduit de ce seul fait que les contractants ont entendu attribuer compétence aux juridictions de la République islamique de Mauritanie, pour connaître de leurs différends et renoncer à la compétence éventuelle du Tribunal français du lieu de conclusion du contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU A PARIS, LE 26 J UIN 1972, ENTRE PERNIN, RESSORTISSANT FRANCAIS, ET LA SOCIETE MINIERE DE MAURITANIE ETAIT SOUMIS, DE LA VOLONTE EXPRESSE DES PARTIES, A LA LOI MAURITANIENNE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CE SEUL FAIT QU'ELLES AVAIENT ENTENDU ATTRIBUER COMPETENCE AUX JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE POUR CONNAITRE DE LEURS DIFFERENDS ET RENONCER A LA COMPETENCE EVENTUELLE DU TRIBUNAL FRANCAIS DU LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE ET CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE N'ETANT PAS LIEES, LA COUR D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

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6079b0b59ba5988459c4f844

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