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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1978, 77-40.376

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/1978
Numéro d'affaire
77-40.376

Résumé

La détermination de la loi applicable et celle de la juridiction compétente ne sont pas liées. Par suite doit être cassé l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail conclu à Paris entre un ressortissant français et une société mauritanienne est soumis, de la volonté expresse des parties, à la loi mauritanienne, déduit de ce seul fait que les contractants ont entendu attribuer compétence aux juridictions de la République islamique de Mauritanie, pour connaître de leurs différends et renoncer à la compétence éventuelle du Tribunal français du lieu de conclusion du contrat.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU A PARIS, LE 26 J UIN 1972, ENTRE PERNIN, RESSORTISSANT FRANCAIS, ET LA SOCIETE MINIERE DE MAURITANIE ETAIT SOUMIS, DE LA VOLONTE EXPRESSE DES PARTIES, A LA LOI MAURITANIENNE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CE SEUL FAIT QU'ELLES AVAIENT ENTENDU ATTRIBUER COMPETENCE AUX JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE POUR CONNAITRE DE LEURS DIFFERENDS ET RENONCER A LA COMPETENCE EVENTUELLE DU TRIBUNAL FRANCAIS DU LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE ET CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE N'ETANT PAS LIEES, LA COUR D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.