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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.467

Non publié Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2005
Numéro d'affaire
04-60.467

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer i…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Clifford Chance, qui s'est déroulée le 18 juin 2004, le tribunal d'instance retient que la réception du recours formé par M.

X... par le greffe est matérialisée par l'apposition par ses services du cachet du tribunal lequel porte la date du 6 juillet 2004 et que c'est cette date et non celle du 5 juillet 2004 qui figure sur l'accusé de réception de la lettre d'envoi du recours qui doit être retenue comme étant celle à laquelle a été effectuée la déclaration prévue par l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date de la remise de la lettre était celle à prendre en considération, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ; Declare la contestation recevable ; Renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e pour qu'il soit statué sur celle-ci ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.