Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.558

Arrêt du 29 avril 2003Pourvoi n° 99-45.558

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1699 FS-D du 21 mai 2002 comporte une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier; qu'il y a lieu de faire droit à la requête susvisée.
  • Solution: DIT que le deuxième paragraphe du dispositif de ladite décision sera remplacé par le paragraphe suivant: "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête de M. X... en date du 12 mars 2003 ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1699 FS-D du 21 mai 2002 comporte une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;

qu'il y a lieu de faire droit à la requête susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1699 FS-D du 21 mai 2002 ;

DIT que le deuxième paragraphe du dispositif de ladite décision sera remplacé par le paragraphe suivant :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Tredez, Mme Morin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matériellePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372414cd58014677411fff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372414cd58014677411fff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2003.

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