Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.032

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.032

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 février 1988 en qualité d'employé administratif par la société Lariviere et a été nommé technico-commercial le 1er janvier 1992 ; qu'il est décédé le 5 octobre 1998 ;que Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,18 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées par son époux durant les cinq années précédant son décès et d'avoir limité ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées les dimanches ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372440cd58014677413f43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372440cd58014677413f43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

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