Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.032
Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.032
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 février 1988 en qualité d'employé administratif par la société Lariviere et a été nommé technico-commercial le 1er janvier 1992 ; qu'il est décédé le 5 octobre 1998 ;que Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,18 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées par son époux durant les cinq années précédant son décès et d'avoir limité ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées les dimanches ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par la demanderesse que par l'employeur, a, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, retenu qu'une partie des heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées à la demande de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été exécutées avec son accord et, d'autre part, déterminé la somme due au titre des heures supplémentaires établies ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372440cd58014677413f43
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372440cd58014677413f43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.
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