Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-60.257
Arrêt du 27 janvier 2021Pourvoi n° 19-60.257
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10115
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à l'entreprise A2BK, dont le siège est [.], 2°/ à Mme M.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° Q 19-60.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
L'union départementale des syndicats FO de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-60.257 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'entreprise A2BK, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme M... I..., 3°/ à M. H... S..., 4°/ à Mme F... Q..., 5°/ à M. L... U..., 6°/ à Mme P... K...,
domiciliées toutes les cinq chez entreprise A2BK, [...] ,
7°/ à Mme R... X... G... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'entreprise A2BK, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 615 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10115
- Identifiant source
- 6014273832362a5f136d78e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6014273832362a5f136d78e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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