Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-60.257

Arrêt du 27 janvier 2021Pourvoi n° 19-60.257

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10115

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à l'entreprise A2BK, dont le siège est [.], 2°/ à Mme M.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° Q 19-60.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

L'union départementale des syndicats FO de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-60.257 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'entreprise A2BK, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme M... I..., 3°/ à M. H... S..., 4°/ à Mme F... Q..., 5°/ à M. L... U..., 6°/ à Mme P... K...,

domiciliées toutes les cinq chez entreprise A2BK, [...] ,

7°/ à Mme R... X... G... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'entreprise A2BK, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 615 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnelles

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10115
Identifiant source
6014273832362a5f136d78e3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6014273832362a5f136d78e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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